LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE, CHEF DE L’ETAT,
ORDONNANCE NO 2023-13 du 11 octobre 2023 portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023 portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;
Vu l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de Transition ;
Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie entendu ;
ORDONNE :
CHAPITRE PREMIER : DE LA CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE
Article premier : Il est autorisé dans les écritures du Trésorier Général la création d’un compte d’affectation spéciale dénommé Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie », en abrégé : (FSSP).
Article 2 : Le FSSP a pour objet :
- la mobilisation des ressources et le financement des appuis au renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité en les dotant d’armement et de moyens logistiques notamment du matériel de transport ;
- la participation à la prise en charge des citoyens victimes de déplacement forcé lié à l’insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire ;
la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions • citoyennes.
CHAPITRE II : DES RESSOURCES DU FSSP ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT
Section 1 : Des ressources
Section 2 : Des modalités de recouvrement
Article 3 : Les ressources du FSSP sont constituées par :
l- un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures à raison de :
- 30% sur la rubrique Appui à l’Energie ;
- 50% sur la rubrique marquage des produits pétroliers ; 25% sur la rubrique Pétrolab ; 25% sur la rubrique ARSE.
- un prélèvement de 10% sur les recettes prévenant des redevances annuelles versées à I’ARCEP par les opérateurs titulaires d’une licence, d’une convention ou d’une autorisation ;
- un prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et de péage routier, ainsi qu’un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien ;
- un prélèvement de 10 francs CFA sur chaque appel et sur chaque souscription au forfait, avec le consentement du consommateur ;
- un prélèvement de 10% sur la taxe sur les nuitées d’hôtels ;
- des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique ainsi que des ONG, Associations, projets et programmes de développement ;
- des contributions volontaires financières et en nature de la diaspora.
Article 4 : Les prélèvements seront opérés de la manière suivante :
- pour les prélèvements au titre des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures par la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) ;
pour les prélèvements au titre des recettes provenant des redevances de régulation par l’Agence de Régulation des Communications Electroniques (ARCEP) ;
- pour les prélèvements sur chaque appel et sur chaque souscription au forfait par les compagnies de téléphonie ;
- pour les billets de transport terrestre et aérien par les compagnies de transport émettrices ;
pour le prélèvement sur les tickets de péage routier par le Fonds d’Entretien Routier (FER) ;
- pour les prélèvements sur la taxe de nuitée par les responsables des hôtels et établissements de tourisme ;
- pour les contributions financières volontaires des populations à partir des agences nationales de service de transfert d’argent et le mobile monnaie à travers des numéros de comptes mobile monnaie qui seront communiqués à cet effet ;
- pour les contributions volontaires financières des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique ainsi que des ONG, Associations, projets et programmes de développement par les responsables desdits organismes.
Article 5 : Les prélèvements et les contributions en numéraire sont versés dans le compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général du Niger ou dans un compte ouvert dans une banque de la place.
Les contributions en nature sont déposées auprès du secrétariat permanent du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie au niveau national et auprès des autorités administratives au niveau territorial.
Les contributions collectées à l’extérieur du Niger sont déposés auprès des services des ambassades et des consulats du Niger ou auprès des représentants du Haut Conseil des Nigériens à l’extérieur.
CHAPITRE III : DE LA GESTION DU FSSP
Article 6 : Le FSSP est géré par un comité de gestion composé ainsi qu’il suit :
- un président ; un vice-président ; un Secrétaire Général ; un Secrétaire Général Adjoint ; un chargé de communication ; un chargé de communication adjoint ; un trésorier ; un trésorier adjoint.
Le FSSP peut faire appel à toute autre personne ou structure dont il juge les compétences utiles à l’accomplissement de sa mission.
Article 7 : Les membres du comité de gestion sont nommés par décret du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat.
Article 8 : Le comité de gestion dispose d’un personnel d’appui nommé par arrêté de son président.
Article 9 : Sous la supervision et le contrôle du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le comité de gestion a pour missions de :
- élaborer le programme général d’intervention du fonds ; arrêter le budget annuel du FSSP ; assurer le suivi des recettes du FSSP ; déterminer les opérations éligibles au FSSP.
Article 10 : Le Secrétaire Permanent du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est I ‘ordonnateur des dépenses et centralise les contributions en nature.
CHAPITRE IV : DES DISPOSTIONS DIVERSES ET FINALES
Article 11 : Les charges de fonctionnement du comité de gestion du fonds sont imputées sur les ressources du FSSP dans la limite de 3% des ressources générées.
Article 12 : A la fin de la période de Transition les ressources du FSSP seront constituées sous la forme d’un fonds d’investissement en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes.
Article 13 : Les modalités d’application de la présente ordonnance sont détenninées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 14 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Oficiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le 11 octobre 2023
Signé : Le Président du Conseil National pour la
Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat.
Le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI
Pour ampliation :
Le Secrétaire Général du Gouvernement
ROUFAI LAOUALI
RÉPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
ORDONNANCE N° 2023-18 du 21 décembre 2023
modifiant et complétant l’ordonnance n° 2023-13
du 11 octobre 2023, portant création d’un
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE, CHEF DE L’ÉTAT
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie en date du 28 juillet 2023
Vu l’ordonnance n° 2023-01 du 28 juillet 2023 portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;
Vu l’ordonnance n° 2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de Transition •
Vu l’ordonnance n° 2023-13 du 11 octobre 2023, portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie ;
Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie entendu ;
ORDONNE :
Article premier : Les articles premier, 3, 4 et 5 de l’ordonnance no 2023-13 du 11 octobre 2023, portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
Article premier (nouveau) : Il est autorisé la création d’un « Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie », en abrégé : FSSP.
Article 3 (nouveau) : Les ressources du FSSP sont constituées par :
- un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures à raison de
30% sur la rubrique Appui à l’Energie ;
50% sur la rubrique marquage des produits pétroliers ; 25% sur la rubrique Pétrolab ; 25% sur la rubrique ARSE.
- un prélèvement de 10% sur les recettes provenant des redevances annuelles versées à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) par les opérateurs titulaires d’une licence, d’une convention ou d’une autorisation ;
- un prélèvement de 10% sur les recettes provenant des redevances annuelles pour l’exploitation des services de radiodiffusion et de télévision nationale et internationale, versées à l’autorité en charge de la régulation de la Communication ;
- un prélèvement de 10% sur le montant de toute exonération d’impôts accordée par l’Etat, à toute structure, entreprise ou société, publique ou privée, bénéficiant des régimes dérogatoires ;
- un prélèvement de 100 francs CFA par contrat d’assurance émis et encaissé par les compagnies d’assurance ;
- un prélèvement de 10 francs CFA par mois et par abonné d’une formule au Bouquet-télé souscrit ;
- un prélèvement de 10% sur les recettes provenant de la redevance de régulation, versées à l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) ;
- un prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et de péage routier ainsi qu’un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien ;
- un prélèvement de 10 francs CFA sur chaque appel et sur chaque souscription au forfait internet et voix ;
- un prélèvement de sur la taxe sur les nuitées d’hôtels ;
- des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique ainsi que des ONG, associations, projets et programmes de développement ;
- des contributions volontaires financières et en nature de la diaspora.
Article 4 (nouveau) : Les prélèvements seront opérés de la manière suivante :
pour les prélèvements au titre des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures par la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) ;
pour les prélèvements au titre des recettes provenant des redevances de régulation par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;
pour les prélèvements au titre des recettes provenant des redevances d’exploitation des services de radiodiffusion et de télévision nationale et internationale, par l’autorité en charge de la régulation de la Communication ;
pour les prélèvements sur les montants d’exonération d’impôts, par le Ministère en charge des Finances ;
pour les prélèvements sur les contrats d’assurance, par les compagnies d’assurance ;
pour les prélèvements sur les abonnements des Bouquetstélé, par les responsables des Bouquets-télé ;
pour les prélèvements sur les recettes provenant de la redevance de régulation versée à I’ARCOP, par l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) ;
pour les prélèvements sur chaque appel et sur chaque souscription au forfait internet et voix par les compagnies de téléphonie ;
pour les billets de transport terrestre et aérien par les compagnies de transport émettrices ;
pour le prélèvement sur les tickets de péage routier par le Fonds d’Entretien Routier (FER) ;
pour les prélèvements sur la taxe de nuitée par les responsables des hôtels et établissements de tourisme ;
- pour les contributions financières volontaires des populations à partir des agences nationales de service de transfert d’argent et le mobile monnaie à travers des numéros de comptes mobile monnaie qui seront communiqués à cet effet ;
- pour les contributions volontaires financières des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique ainsi que des ONG, Associations, projets et programmes de développement par les responsables desdits organismes.
Article 5 (nouveau) : Les prélèvements et les contributions en numéraire sont versés dans un compte de dépôt qui sera ouvert dans les livres du Trésor Public.
Les contributions en nature sont déposées auprès du secrétariat permanent du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie au niveau national et auprès des autorités administratives au niveau territorial.
Les contributions collectées à l’extérieur du Niger sont déposées auprès des services des ambassades et des consulats du Niger ou auprès des représentants du Haut Conseil des Nigériens à l’extérieur.
Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le 21 décembre 2023
Signé : Le Président du Conseil National pour la
Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat
Le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI
Pour ampliation :
Le Secrétaire Général du Gouvernement
MAHAMANE ROUFAI LAOUALI
RÉPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès
ORDONNANCE N° 2024-42 du 16 août 2024
Modifiant et complétant l’ordonnance n° 2023-13 du 11 octobre 2023, portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie, modifiée et complétée par l’Ordonnance n 2023-18 du 21 décembre 2023.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE, CHEF DE L’ETAT,
Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie en date du 28 juillet 2023 ;
Vu l’Ordonnance n° 2023-01 du 28 juillet 2023 portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP);
Vu l’ordonnance n 2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de Transition:
Vu l’ordonnance n° 2023-13 du 11 octobre 2023, portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie, modifiée et complétée par Ordonnance n° 2023-18 du 21 décembre 2023:
Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie entendu :
ORDONNE:
Article premier: L’article 2 de l’ordonnance n° 2023-13 du 11 octobre 2023, portant création d’un Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie est modifiée et complété ainsi qu’il suit:
Article 2 (nouveau): Le FSSP a pour objet :
- la mobilisation des ressources;
- le financement des appuis au renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité en les dotant d’armement et de moyens logistiques:
- Le financement des appuis au renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité en les dotant d’armement et de moyens logistiques;
- la participation à la prise en charge des citoyens victimes de déplacement forcé lié à l’insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire;
- la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes;
- la création d’emplois en faveur des jeunes et des femmes à travers le financement des projets innovants.
Article 2: Il est inséré, après l’article 3 (nouveau), de l’ordonnance n° 2023-13 du 11 octobre 2023 les articles 3.1 et 3.2, rédigés comme suit:
Article 3.1: Sont exclus du champ d’application de la présente Ordonnance les avantages des dérogations accordées aux représentations diplomatiques et consulaires, aux organismes et institutions des Nations – Unies et celles accordées en vertu des Conventions de Genève.
Sont également exclus du champ d’application de la présente ordonnance, les bénéficiaires des régimes dérogatoires suivants, accordés sous l’empire:
- des Conventions internationales;
- du Contrat de Partenariat Public-privé;
- du Code pétrolier; de la loi minière :
- de la loi n° 94-023 du 06 septembre 1994, portant régime des marchés publics financés sur fonds extérieurs et ses textes modificatifs subséquents;
- des accords et conventions de financement et d’exécution de projets spécifiques, le cas échéant;
- des accords de coopération entre Etats.
Toutefois les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux personnes bénéficiant d’exonérations ad hoc consenties par les autorités habilitées en vertu de l’article 352 du Code général des impôts et les personnes bénéficiaires de régimes dérogatoires sur la base du:
- Code général des impôts;
- Protocole d’Accord Type (PAT) applicable aux Organisations Non Gouvernementales et Associations de Développement;
- Code des Investissements.
Article 3.2: Il est institué un prélèvement mensuel de:
- cinq cents (500) francs CFA sur chaque taxi;
- deux cents (200) franes CFA sur chaque tricycle.
Article 3: L’article 5 de l’ordonnance n°2023-13 du 11 octobre 2023 est modifié comme suit:
Article 5 (nouveau): Les prélèvements et les contributions en numéraires sont versés dans le compte de dépôt du FSSP ouvert dans les livres du Trésor Public.
Les contributions collectées à l’intérieur du Niger sont déposées auprès des autorités administratives régionales, départementales et communales
Les contributions en numéraires et en nature collectées à l’extérieur du Niger sont déposées auprès des services des Ambassades et des consulats du Niger ou auprès des représentants du Haut Conseil des Nigériens à l’extérieur.
Article 4: Il est inséré, après l’article 5 (nouveau), de l’ordonnance visée ci- dessus, un article 5 bis libellé comme suit:
Article 5 bis: Les personnes physiques ou morales ayant effectué, au cours d’un mois déterminé, les prélèvements prévus par la présente ordonnance, sont tenues d’en effectuer les reversements au plus tard le 15 du mois suivant, sous peine de sanction.
Les insuffisances dans la liquidation ou dans le reversement du prélèvement, constatées par le Comité de gestion ou tout autre organe habilité, sont sanctionnées par l’application d’une pénalité de 10% du montant du prélèvement non effectué ou non reversé, sans que ladite pénalité soit inférieure à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
En cas du refus d’obtempérer ou de récidive, il sera procédé au retrait de l’agrément ou de l’autorisation d’exercice du contrevenant, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 5: L’article 12 de l’ordonnance visée ci-dessus est modifié comme suit:
Article 12 (nouveau): Il est créé un fonds d’investissement en faveur de l’emploi des jeunes et des femmes.
Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont déterminées par décret du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat.
Article 6: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Article 7: La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le 16 août 2024
Signé: Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat.
Le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI
Pour ampliation:
Le Secrétaire Général du Gouvernement
MARAMANE ROUFAI LAOUALI